
Droit Familial
DIVORCE
La demande en divorce a pour but de mettre fin définitivement au mariage des parties contrairement à la demande en séparation de corps, de sorte que les personnes séparées légalement ne peuvent se remarier.
Cependant, tant la demande en divorce que celle en séparation de corps visent à régir les conséquences de la rupture de la vie commune des parties (appelés dorénavant le temps parental) dont, le cas échéant, la garde et l’accès des enfants, l’obligation alimentaire pour enfants et conjoint ainsi que le partage de leurs intérêts financiers.
Les motifs de divorce sont prévus par la loi. Le consentement des parties à se divorcer n’est pas suffisant pour justifier une demande de divorce.
Pour que soit accordé un divorce, le tribunal doit s’assurer de l’impossibilité de réconciliation des parties et la partie qui le demande doit prouver l’échec du mariage, attesté par l’une des trois situations suivantes:
- Les époux ont vécu séparément pendant au moins un an avant le prononcé du jugement sur l’action en divorce et vivent séparément à la date de l’introduction de l’instance;
- L’époux contre qui le divorce est demandé a commis l’adultère et l’époux demandeur n’a pas pardonné l’acte reproché ou a fait preuve de connivence quant à cet acte;
- L’époux contre qui le divorce est demandé a traité l’autre époux avec une cruauté physique ou mentale qui rend intolérable le maintien de la cohabitation et l’époux demandeur n’a pas pardonné l’acte reproché ou fait preuve de connivence quant à cet acte ;
Pour obtenir un jugement en séparation de corps, la partie demanderesse doit démontrer que la volonté de vie commune est gravement atteinte.
GARDE D’ENFANT ET ACCÈS (PARTAGE DU TEMPS PARENTAL)
Tout parent peut demander au tribunal de prononcer une ordonnance concernant la garde de vos enfants mineurs, les accès et toutes questions d’importance relatives à l’exercice de l’autorité parentale. Ces demandes doivent toujours être fondées sur l’intérêt des enfants en cause.
Sachez que l’octroi de la garde d’un enfant à un parent ne dépouille pas l’autre de son autorité parentale. Ainsi, le parent non-gardien demeure titulaire de l’autorité parentale qui s’exerce alors généralement par un droit de consentir ou non aux décisions prises par le parent qui détient le temps parental principal.
PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANTS
Lorsque vous demandez la garde d’un ou des enfants mineurs ou lorsqu’un enfant majeur est à votre charge, vous réclamez généralement une pension alimentaire à leur bénéfice.
La pension alimentaire pour enfant est libre d’impôt pour celui qui la reçoit et non déductible pour celui qui la paie.
Ladite pension alimentaire est fixée suivant les lignes directrices applicables. Au Québec, la pension alimentaire pour enfants est établie suivant les tables provinciales de fixation des pensions alimentaires pour enfants. Le calcul de la pension alimentaire suivant ces tables tient compte entre autres des revenus des parties, du nombre d’enfants impliqués par la demande, du type de garde exercée et de certains frais spécifiques des enfants, le cas échéant. À cet effet vous pouvez consulter :
Lorsqu’un des deux parents vit à l’extérieur du Québec, les lignes applicables sont les lignes fédérales et les règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants sont différentes. Pour plus de détails, vous pouvez consulter :
PATRIMOINE FAMILIAL
Tous les époux instituant des procédures en divorce ou en séparation de corps au Québec sont assujettis aux règles du patrimoine familial (à l’exception de certains époux mariés avant le 15 mai 1989 qui pourraient être exclus, suivant certaines conditions, de l’application de la Loi).
Il est important de savoir que ce ne sont pas tous les biens du couple qui sont inclus dans le patrimoine familial. Les biens qui en font partie sont :
- La résidence familiale ;
- Les résidences secondaires de la famille ;
- Les meubles garnissant ces résidences ;
- Les véhicules automobiles utilisés pour la famille ;
- Les droits accumulés durant le mariage au titre d’un régime de retraite, incluant les REER ;
- les gains inscrits au nom de chacun durant le mariage en application de la Loi sur le régime des rentes du Québec ou de programmes équivalents.
Si vous êtes assujetti aux règles du patrimoine familial, vous devez en demander le partage dans votre procédure en divorce ou en séparation de corps. Le partage égal de la valeur du patrimoine familial constitue la règle.
Cependant, exceptionnellement, il se peut que vous ayez droit à un partage inégal ou même à ce qu’il n’y ait aucun partage.
La valeur de certains biens peut être déduite du partage du patrimoine familial comme par exemple, un bien échu par succession ou par donation ou encore détenu avant le mariage.
Dans tous les cas, vous devez faire la preuve de la valeur des biens qui composent le patrimoine familial à une date donnée qui peut varier suivant votre situation.
RÉGIME MATRIMONIAL
Il existe trois types de régimes matrimoniaux :
- La société d’acquêts qui régit entre autres tous les époux mariés après le 1er juillet 1970 sans contrat de mariage;
- La séparation de biens établie par un contrat de mariage ou une loi étrangère; et
- La communauté de biens qui concerne essentiellement les conjoints mariés avant 1970.
Les biens non inclus dans le patrimoine familial, par exemple, les comptes bancaires, CELI, les placements hors REER, les entreprises, les immeubles à revenus, etc., font généralement partie du régime matrimonial. Il est donc essentiel de connaître le régime matrimonial qui vous régit au moment de l’institution des procédures, car leurs règles de partage sont très différentes d’un régime à l’autre.
PENSION ALIMENTAIRE POUR ÉPOUX
Une demande de pension alimentaire pour époux peut être incluse dans la requête en divorce ou en séparation de corps. Veuillez noter que la demande alimentaire qui serait essentiellement basée sur l’incapacité financière de l’époux qui la réclame doit être appuyée par son état des revenus et des dépenses et son bilan. Elle doit aussi établir la capacité financière de l’autre époux à assumer la pension alimentaire réclamée.
La pension alimentaire entre époux est considérée comme un revenu imposable pour la personne qui la reçoit et déductible pour la personne qui la verse. Il est donc important de bien connaître et de considérer tous les impacts fiscaux dans votre demande de pension alimentaire entre époux.
LES DEMANDES ENTRE CONJOINTS DE FAIT
Il faut savoir que le Code civil du Québec ne prévoit actuellement aucun droit alimentaire ou de partage de biens (par exemple, le patrimoine familial) entre conjoints de fait.
Cependant, ces questions ont été soulevées devant les tribunaux dans l’affaire Lola c. Éric[U1] .
Par ailleurs, les conjoints de fait pourraient avoir d’autres recours l’un envers l’autre, tels que la mise en vente et/ou le partage de la résidence détenue en copropriété, l’enrichissement injustifié ou l’exécution d’un contrat de vie commune, etc. Ces recours sont alors régis par les règles du droit civil et de la procédure civile.
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Le recours aux tribunaux n’est pas la seule façon de solutionner un conflit qui vous oppose à une autre personne. Vous pouvez envisager d’autres méthodes alternatives de règlement qui vous mènent souvent à la conclusion d’un règlement à l’amiable, c’est-à-dire à une entente avec l’autre partie.
La médiation
La médiation familiale est une procédure par laquelle les deux parties rencontrent un professionnel spécifiquement formé pour tenter d’en arriver avec son assistance à une solution négociée du litige qui les oppose.
Au fur et à mesure de la progression du processus de médiation, les parties elles-mêmes ou le médiateur pourront suggérer de suspendre la médiation pour permettre aux parties de prendre conseil ou de réfléchir aux propositions susceptibles de mener au règlement de certains éléments en litige.
Vous pouvez vous-même mettre fin en tout temps à la médiation. L’information qui y est échangée demeure confidentielle et rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une entrevue de médiation n’est recevable en preuve dans une procédure judiciaire. Une fois que l’acceptation des parties devient définitive relativement au résumé des ententes, une convention doit tout de même être soumise à un juge de la Cour supérieure pour qu’elle devienne un jugement officiel et exécutoire.
Il est important de se rappeler que le médiateur n’est le conseiller d’aucune des parties en présence. Il est un tiers neutre et impartial dont le rôle se limite à aider les parties à trouver une solution à leur différend.
La négociation
La négociation est à la base de tous les modes de règlement des litiges. Elle consiste à tenter de conclure une entente avec l’autre partie en discutant et en acceptant de faire certains compromis.
Rappelez-vous que dans la grande majorité des cas où un règlement intervient sur une question litigieuse en matière familiale, le résultat de l’entente doit être soumis à la cour pour approbation sinon, en cas de non-respect de l’entente intervenue, vous risquez d’être incapable d’en exécuter les termes.
Le droit collaboratif
Le droit collaboratif est un processus de résolution de conflits sans avoir recours aux tribunaux, qui est centré sur les besoins des parents et reconnait les besoins familiaux. Ce processus de résolution demande la volonté des parties de participer ouvertement et honnêtement, à une nouvelle résolution des litiges. Les négociations se déroulent avec les deux parties accompagnées de leurs avocats respectifs possédant ainsi la formation spécialisée.
Le rôle desdits avocats est de fournir de l’information juridique, de conseiller leurs clients et de les aider dans leurs négociations. Ce processus en est un où les parties ont le contrôle et où ils prennent toutes les décisions finales, le tout en gardant leur dignité.
Me Perreault a suivi la formation spécialisée en droit collaboratif en juin 2023 et est muni de tous les outils nécessaires pour vous représenter dans ce processus.
La conférence de règlement à l’amiable
À la condition expresse que toutes les parties y consentent et qu’une demande en justice ait été déposée, une conférence de règlement à l’amiable peut être tenue à n’importe quelle étape du processus judiciaire.
La conférence de règlement à l’amiable a lieu au palais de justice et est présidée par un juge désigné par le juge en chef. Elle a pour but d’aider les parties à communiquer, à établir leurs intérêts, à évaluer leurs positions, à explorer et négocier des solutions de règlement mutuellement satisfaisantes.
Rappelez-vous cependant que le juge désigné pour présider la conférence n’a pas de pouvoir décisionnel et qu’il ne peut pas non plus donner son opinion sur le bien-fondé de votre position.
Le juge est présent pour assister les parties dans la recherche d’une solution; cette conférence peut vous permettre de régler votre différend avec l’autre partie sans avoir à tenir un procès.
Vous épargnez alors temps et argent.
Si la conférence est fructueuse et qu’elle vous permet de trouver une solution satisfaisante, une entente est rédigée et signée par les parties.
Cette entente doit être respectée par chacune des parties et elle met fin aux procédures judiciaires.
Si la conférence ne permet pas de résoudre votre conflit, ni les parties ni leurs avocats ne peuvent, par la suite, révéler les informations échangées; celles-ci demeurent confidentielles.
De plus, le juge ayant dirigé la conférence ne peut présider votre procès, lequel doit être entendu par un autre juge.
TESTAMENT
Faire son testament vous permet de prévoir l’organisation de votre succession au moment de votre décès : le partage de vos biens entre les héritiers ou légataires que vous aurez choisis, la nomination d’un liquidateur, la nomination d’un tuteur, etc.
Il existe trois types de testaments au Québec :
- Le testament notarié : tel que son nom l’indique le testament notarié doit être signé devant notaire et en présence d’un témoin. Le testament doit vous être lu par le notaire et ce dernier doit vérifier votre identité et s’assurer que le testament représente bien vos volontés. Au moment du décès, le testament notarié n’a pas à être « vérifié » par le tribunal c’est-à-dire qu’il est valide dès le moment du décès.
- Le testament devant témoins : ce testament peut être rédigé à la main, à la dactylo ou à l’ordinateur, mais il doit être signé de votre main devant deux témoins réunis en même temps. Si le testament contient plus d’une page, chacune d’elle doit être paraphée par vous. Il est important de se rappeler que les témoins ne doivent pas être héritiers ou légataires au testament. Au moment du décès, le testament devant témoins doit être « vérifié » par le tribunal ou un notaire c’est-à-dire que le tribunal ou un notaire doit s’assurer que le testament est valide quant à sa forme.
- Le testament olographe : ce testament doit être écrit de la main du testateur sans ordinateur ou autre moyen technique et il doit être signé par lui. Tout comme le testament devant témoins, le testament olographe doit être « vérifié » par le tribunal ou un notaire suite au décès.
Il est important de savoir qu’au Québec, lorsqu’une personne décède sans testament, les règles du Code civil du Québec s’appliquent. Ce qui peut parfois créer des situations problématiques.
Par exemple, si vous vivez en union de fait et que vous décédez sans testament, votre conjoint ne sera pas héritier.
Par contre si vous êtes séparé, mais non divorcé et que vous décédez sans testament, votre époux serait héritier.
Faire votre testament devient alors très important, surtout si vous êtes copropriétaire de votre résidence avec votre conjoint. En effet, ce dernier pourrait se retrouver copropriétaire avec des membres de votre famille ou encore, avec votre époux dans le cas où vous ne seriez pas divorcé au moment du décès!
MANDAT EN CAS D’INAPTITUDE
Le mandat en cas d’inaptitude est un document qui vous permet de désigner à l’avance la ou les personnes (le ou les mandataires) qui s’occuperont de vous et de l’administration de vos biens dans l’éventualité ou vous deveniez inapte. Ainsi, il ne peut être utilisé tant que vous êtes apte.
Il faut savoir qu’un mandat en cas d’inaptitude n’est pas une procuration et vice versa. En effet, la procuration est un document vous permettant de désigner une ou des personnes pouvant agir en votre nom lorsque vous êtes apte à vous occuper de vous-même et de vos biens. D’ailleurs, lorsque vous êtes considéré comme étant inapte, la procuration devient invalide.
Le mandat en cas d’inaptitude doit être fait devant notaire ou devant deux témoins. Les témoins ne peuvent être une des personnes que vous désignez comme mandataire.
Lorsqu’une personne n’est plus apte à s’occuper d’elle-même et à gérer ses biens, le mandataire désigné à son mandat en cas d’inaptitude doit obtenir du tribunal une homologation dudit mandat.
Pour ce faire, le mandataire devra obtenir une évaluation médicale et psychosociale de la personne inapte qu’il devra fournir à un notaire ou au tribunal. Ensuite le notaire, le greffier ou le juge devra interroger la personne inapte pour évaluer son degré d’inaptitude et le juge homologuera ou non le mandat sur la base des informations obtenues.
Le juge pourrait refuser d’homologuer le mandat en cas d’inaptitude et demander plutôt l’ouverture d’un régime de protection si par exemple il constate que la personne n’est que partiellement inapte.
LIENS UTILES
BARREAU DU QUÉBEC
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA
TRIBUNAUX JUDICIAIRES DU QUÉBEC
CENTRE D’ACCÈS À L’INFORMATION JURIDIQUE
PUBLICATIONS DU QUÉBEC
www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca
RETRAITE QUÉBEC
ÉDUCALOI
FONDATION DU BARREAU DU QUÉBEC : SEUL DEVANT LA COUR EN MATIÈRE FAMILIALE
www.fondationdubarreau.qc.ca/publications/seul-matieres-familiales/index.html
GROUPE DE DROIT COLLABORATIF DU QUÉBEC
